Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les officiers recrutés, en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommes en qualité d'officiers de la rééducation stagiaires, par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les officiers de la rééducation stagiaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 le directeur de l'application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d'établissement pénitentiaire, un officier de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximum de douze mois, soit être reversés dans le corps des adjudants, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.