Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les officiers de la rééducation sont recrutés: 10 par voie de concours sur épreuves :
a) parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, titulaires dubaccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ;
b) parmi les adjudants de la rééducation, titulaires, ayant accompli, en cette qualité, 5 années de services effectifs ; 2º dans la limite du 1/10ème de ceux recrutés au titre du 1º, au choix parmi les adjudants de la rééducation titulaires, âgés de plus de 40 ans et ayant accompli, en cette qualité, 12 années de services effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.