Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les officiers de la rééducation constituent un corps de sécurité relevant du ministre de la justice, garde des sceaux.
Ils sont chargés du contrôle des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation.
Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'activité des différents services des établissements pénitentiaires. 1 Ils assument la responsabilité des services techniques et administratifs de ces établissements.
Ils sont responsables de la rééducation des détenus et de l'application du programme de rééducation et de réadaptation sociale, arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Ils secondent et remplacent, éventuellement, les magistrats de l'application des peines.
Ils sont appelés à assumer la direction d'un établissement de réadaptatior. ou d'un centre spécialisé.
Ils peuvent également assumer les fonctions de greffieréconome.