Chapitre II — Obligations générales
Article 8
Les chefs des établissements pénitentiaires, et lorsque la distribution des locaux le permet, les greffierséconomes sont astreints à résider à l'intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 d'établir leur résidence dans le ressort de la commune sur laquelle se trouve situé l'établissement pénitentiaire auquel ils sont affectés.