Article 6
Les centres médico-sociaux et les unités de soins dont l'activité n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, seront : soit intégrés comme unités des secteurs sanitaires par une décision conjointe du ministre de la santé publique et du ministre intéressé, soit agréés en tant que centres ouverts aux travailleurs de l'organisme ou entreprise intéressée et à leurs ayants droit ainsi qu'à la population.
Dans ce dernier cas, leur action sera programmée par les services au ministère de la santé publique.
Leur fonctionnement sera assuré par l'organisme ou l'entreprise concernée et leur contrôle technique par le directeur du secteur sanitaire concerné.