Article 9
Les candidatscrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur la liste d'aptitude aux fonctions d'adjoint de médecine du sport, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciment sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.