Article 15
Four la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les agents appartenant aux corps des techniciens paramédicaux, des agents paramédicaux spécialisés et des agents paramédicaux mis en position d'activité au centre national de médecine sportive (C.N.M.S.) à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints de médecine du sport, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle qui sera organisé dans des conditions iefinies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
Imprimerie Othcielle, Alger 7, 9 En cas d'échec à l'examen d'aptitude professionnelle prévu ci-dessus, les agents visés l'alinéa précédent seront astreints à une prolongation de stage d'une année à l'issue de laquelle ils subiront des épreuves dudit examen.
En cas de second échec, les intéressés seront reversés dans leurs corps d'origine.