Article 8
Les membres eprésentant l'assemblée des travailleurs à la commission d'hygiène de sécurité ainsi que le préposé à l'hygiène et à la sécurité sont désignés pour une période de trois ans.
Cependant, et pour des considérations motivées, il peut être également procédé, éventuellement, au renouvellement partiel ou total de la composante des représentants de l'assemblée des travailleurs ou du préposé à l'occasion du renouvellement du président de l'assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15