Section III — Attributions de la commission d'hygiène et de sécurité de l'entreprise
Article 27
Les procès-verbaux de la commission ou les constatations du préposé à l'hygiène et à la sécurité ainsi que les statistiques des accidents du travail et des maladies profesdonnelles, sont consignés sur le registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'assemblée des travailleurs et de la direction.
Tout membre de la commission cu le préposé à la sécurité peut, & tout moment, demander communication dudit registre ainsi que ceux tenus en application des dispositions règlementaires relatives à la vérification et au contrôle périodique de certains appareils, machines et installations.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975