Section II — Attributions a) En matière de prévention des risques professionnels :
Article 16
Si un membre de la commission ou le préposé constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef de sécurité de l'unité ou son représentant et consigne ou fait co signer cet avis sur le registre prévu à l'article 27.
Cet avis assorti de toutes les observations doit être obligatoirement communiqué à l'inspecteur du travail dans un délai de 24 heures par le chef du service de sécurité au cas où ce dernier n'estime pas devoir y donner suite.