Section II — Attributions a) En matière de prévention des risques professionnels :
Article 13
La commission d'hygiène et de sécurité de l'unité procède elle-même ou fait proceder à une enquête à l'occasion de chaque accident de travail ou de maladie professionnelle grave ayant entraîné mort d'homme ou devant entraîner une incapacité permanente, ou qui aurait révélé l'existence d'un danger grave même si les conséquences ont pu être évitées.
Cette enquête ne se confond pas avec celle prévue par la législation sur les accidents du travail, et sera effectuée exclusivement aux fins de prévention.
A ce titre, elle établit ure fiche de renseignements qui doit être signée par un membre de la commission représentant l'assemblée des travailleurs ou éventuellement par le préposé à l'hygiène et à la sécurité, nisi que par le directeur de l'unité.
Ladite fiche est immédiate.nent communiquée à l'inspecteur du travail.
b) En matière de formation du personnel :