Section IV — Dispositions diverses
Article 24
La procédure disciplinaire engagée est suspendue pendant les congés payés annuels et le congé de maladie.
Elle reprend son cours la semaine suivant la reprise effective du travail par l'intéressé.
Au cas où pendant le congé du travailleur, il est constaté qu'une faute professionnelle a été commise par lui, la procédure disciplinaire ne sera engagée à son encontre que dans la semaine de sa reprise du travail.
La sanction doit être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la constatation d'un manquement à la discipline, sous peine de prescription.