Section II — Attributions En matière de politique générale du personnel :
Article 15
Le directeur général de l'entreprise ou de l'unité, selon le cas, est tenu de communiquer au président de l'assemblée des travailleurs, tous documents nécessaires à l'exécution de la mission et des prérogatives de la commission et, en particulier, tout projet de formation, de perfectionnement ou de recyclage du personnel, ainsi que l'organisation du service de formation professionnelle de l'unité ou de l'entreprise et de donner tous éclaircissements nécessaires aux travaux de la commission,