Section II — Attributions En matière de politique générale du personnel :
Article 11
La commission permanente du personnel et de la formation de l'entreprise peut, le cas échéant, être chargée par l'assemblée des travailleurs d'étudier et de lui soumettre toute proposition concernant la répartition de la quote-part des résultats légalement fixés destinés au collectif des travailleurs, en conformité avec les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 83 et celles de l'article 84 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
En matière de formation :