Section III — Fonctionnement
Article 11
Les activités entrant dans le cadre des œuvres sociales, sont dispensées par des organes spécialisés et constitués à cet effet.
Ces organes prennent la dénomination de «service des œuvres sociales et culturelles ».
L'organigramme des services des œuvres sociales et culturelles est étabii conjointemer par l'assemblée des travailleurs et le conseil de direction de l'entreprise et adopté par l'assemblée des travailleurs.
Le personrel des services des œuvres sociales et culturelles est à la charge de l'entreprise. Il est soumis aux mêmes règles statutaires que l'ensemble du personnel en ce qui concerne les conditions de recrutement, de rémunération et du déroulement de carrière.
Il est détaché auprès de la commission des affaires sociales et culturelles de l'entreprise ou de l'unité.
II demeure rémunéré par l'entreprise,