TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — L'agent comptable
Article 26
Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis après avoir été examiné par le conseil d'administration et d'orientation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ils doivent ètre accompagnés d'un rapport du directeur contenant tous développement et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement et les observations du contrôle financier.