TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Le budget
Article 22
Le projet de budget annuel, préparé par le directeur et adopté par le conseil d'administration et d'orientation, est adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, pour approbation, conformément à la réglementation en vigueur.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la maison de la culture dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé de l'exercice précédent.