TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'administration et d'orientation
Article 18
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement sièger que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des membres présents.