Chapitre I — Fixation des prix à la production et modalités de paiement et de financement › Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 7
Au titre des prestations de service, les producteurs versent à la coopérative vinicole dont ils relèvent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 2,40 DA au maximum par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l'acompte mentionné à l'article 6 du présent décret.