Chapitre I — Fixation des prix à la production et modalités de paiement et de financement › Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 6
L'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète aux prix fixés à l'article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par des sociétés coopératives vinicoles.
Il prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1975.
Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionnellement au nombre de degrés quintaux de vendange livrés par chacun d'eux.
Les degrés quintaux de vendange livrés par chaque producteur sont convertis en degrés alcool.
En vue d'assurer la bonne exécution de cette répartition, il est precisé que : le nombre de degrés quintaux de vendange livrés par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison, par le degré moût de cette livraison. le degré moût d'une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendar.ge mesuré selon l'usage en degré Baumé.
Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange un acompte de 25 D.A. par quintal net de vendange livré à la coopérative.
Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin.