Chapitre II — Organisation de la campagne › Section 3 — Prestations viniques
Article 20
Les proportions de quantités d'alcool vinique à verser par les sociétés coopératives ou les vinificateurs privés, les dispenses ou dérogations de versement de ces quantités, s'établissent dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 68-48% du 7 août 1968 susvisée.
La date de couverture des prestations viniques est fixée au 31 août 1975 et peut etre prorogée, exceptionnenement, jusqu'au 31 décembre 1975, sur demande motivée des coopératives vinicoles.
Dans le cas où une coopérative se trouve dans l'impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers, dans les délais fixés plus haut, d'autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d'alcool vinique.