Chapitre I — Fixation des prix à la production et modalités de paiement et de financement › Section 2 — Modalités de paiement et de financement
Article 10
Pour assurer le paiement des producteurs, la Β.Ν.Α. accorue à l'O.N.C.V. une avance de trésorerie calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l'acompte prévu à l'article 6 ci-dessus.
Cette avance ne peut être utilisée que pour le paiement de l'acompte sur livraison de raisin effectuée par les producteurs et sera rembcursee par le produit des ventes qui interviennent entre la date de sa réalisation et le 31 mars de l'annee suivante.
En tout état de cause, l'avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets vins.
Le 31 mars 1975 au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par des effets vins.
Les effets de trésorerie et les effets vins sont admis au réescompe auprè de la B.C.A. L'échéance des effets vins est fixée au 30 septembre 1975.
Les effets souscrits sont soumis au taux d'intérêt en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 L'O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire en son nom et pour son compte les effets précités.