Article 9
Les barèmes de rémunération (traitements ou salaires mensuels de base, salaire horaire ou journalier, primes et indemnités) et les statuts des personnels en vigueur au 31 décembre 1973 dans les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte) sont applicables aux agents recrutés postérieurement à cette date sans que ceux-ci puissent se prévaloir de ces avantages à l'occasion de la régularisation de leurs situations dans le cadre du nouveau régime des rémunérations et des statuts qui sera adopté à l'issue des travaux de la commission nationale instituée par le décret du 30 janvier 1974 susvisé. 936 JOURNAL OFFICIEL DE LA