Article 7
L'organigramme de la société nationale, de l'entreprise publique ou en général, de l'organisme public à caractère économique nouvellement créés doit recevoir préalablement à son application, l'avis conforme de la commission nationale instituée par le décret n° 74-10 du 10 janvier 1974.
Le projet d'organigramme doit comporter une description détaillée des postes de travail. De même, le projet de statut du personnel de l'organisme concerné ainsi que la grille des rémunérations correspondante Coivent recevoir l'avis conforme de la commission nationale préalablement à leur approbation.
L'avis de la commission nationale doit intervenir au plus tard un mois après la date de réception des documents décrits ci-dessus par le président de la commission nationale.