Article 6
En cas de démission ou de rupture de contrat d'un agent précédemment employé par une administration, une société nationale, un établissement public à caractère industriel et commercial ou par tout autre organisme public à caractère économique ou société d'économie mixte, la société nationale ou en général l'organisme public à caractère économique qui le recrute ne doit en aucun cas lui servir une rémunération plus avantageuse que celle qu'il percevait auparavant. Le salaire (horaire, journalier ou mensuel) ou le traitement mensuel de base ne doit pour quelque raison que ce soit, être supérieur à celui qui lui était versé par son précédent employeur.