Article 12
En cas de refus de visa, le responsable de l'organisme intéressé peut, s'il le juge utile, adresse dans les quinze
(15) jours un rapport circonstancié : au président de la commission nationale, au ministre des finances, au ministre de tutelle.
Ce rapport doit contenir tous les éléments d'appréciation susceptibles d'éclairer la décision que le président de la commission nationale sera amené à prendre dans ce cas et qui sera communiquée, pour exécution, au responsable de l'organisme concerné et à la personne habilitée à viser en vertu des dispositions de l'article 10 du présent décret.