Article 11
Le contrôle prévu à l'article 10 ci-dessus a pour but de vérifier que : 1°) les rémunérations des agents en fonctions dans l'un des organismes visés, y compris les indemnités et les avantages en nature ont été précédemment bloqués au niveau qu'ils ont atteint au 31 décembre 1973. A cet effet, ils doivent vérifier que les éléments constitutifs de la rémunération (traitement ou salaire, primes, indemnités du toute nature) indiqués dans les états correspondants qui sont soumis à leur visa, sont identiques à ceux figurant dans les mêmes états établis au titre de la rémunération agents pour le mois de décembre 1973 en ce qui concerne les dépenses de personnel à caractère horaire, journalier ou mensuel ou pour la dernière période de l'année 1973 pour ce qui est des dépenses dont la périodicité de paiement est supérieure à un mois; 2°) les avantages en nature n'ont pas subi d'accroissement par rapport à leur niveau atteint en décembre 1973; 3°) Les rémunérations des agents nouvellement recrutés ont été fixées conformément aux règles en usage au 31 décembre 1973; 4°) les rémunérations des agents provenant des administrations, sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique ou de sociétés d'économie mixte et recrutés par d'autres sociétés nationales ou organismes publics à caractère économique n'ont subi aucune modification par rapport à celles qu'ils percevaient dans le dernier organisme public qui les a employés; 5°) les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres ciganisme publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte, n'allouent aux personnels régis par le statut général de la fonction publique aucun complément de salaires, aucune indemnité ou avantage quelconque en nature ou en espèces.