Article 10
Les états de rémunération de l'ensemble du personnel des sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, sont soumis en début d'année et en tout cas, au plus tard avant le 31 mars de l'année en cours, au visa préalable du comptable de l'organisme ou de l'unité concernée.
A défaut de comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, le responsable des services financiers et comptables ou la personne dûment habilitée par lui, vise les états de rémunération précités.
Ces visas sont requis préalablement à toute mesure de recrutement intervenant en cours d'année.