Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les maîtres-assistants des instituts des sciences médicales constituent un corps de fonctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des maîtres-assistants universitaires et aux dispositions édictées par le présent décret.
Ils assistent les professeurs et les docent en vue des enseignements théoriques et pratiques dispensés au sein des instituts ou des établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils exercent des activités de recherche dans ces instituts ou établissements ou dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils assurent, en outre, des activités de santé publique dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toutes autres structures de santé publique agréées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire.