Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 14
Les maîtres-assistants ayant exercé à ce titre pendant une durée minimurr. de deux ans, seront nommés chargés de cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur proposition du conseil d'institut.
Les chargés de cours nommés dans les conditions définies à l'alinéa précédent pourront, après une année d'exercice à ce titre, être inscrits sur la 'iste d'aptitude aux fonctions de docent sur proposition du conseil d'université, sur la base des titres et travaux scientifiques et rapports d'activité pédagogique et hospitalière.