Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
Les professeurs des instituts des sciences médicales constituent un corps de ionctionnaires soumis aux dispositions générales du statut général de la fonction publique, aux dispositions communes aux corps des professeurs universitaires et aux dispositions édictees par le présent décret.
Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherche au sein des instituts des sciences médicales et des établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils peuvent également exercer dans les centres de recherche placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Ils assurent, en outre, des activités de santé publique, dans les secteurs sanitaires des centres hospitalo-universitaires et dans toute autre structure de santé publique agréée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission hospitalo-universitaire.