TITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 41
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l'ordre de priorité indiqué ci-dessous.
Ces prélèvements sont fixés comme suit : -10% jusqu'à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -20% jusqu'à la constitution d'un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges d'exploitation de la coopérative;
- 15% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative; -10% à un fonds de primes destiné au personnel salarié; -5% versés au fonds national de la coopération.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de sistournes au prorata du volume des opérations effectuées avec REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1974 la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.