TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 35
Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative, au conseil exécutif de la wilaya et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.