TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 4 — Le commissaire aux comptes
Article 33
Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances, est désigné pour deux ans au scrutin secret par l'assemblée générale, 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l'agriculturismet de la réforme agraire et le ministre des finances. 102