TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de gestion
Article 30
Les membres du conseil de gestion sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives o: règlementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance portant statut général de la coopération.