TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — L'assemblée générale
Article 23
L'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des voix sont réunis.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.