Article 6
Lorsque la C.A.P.C.S. rétrocède les fruits et légumes directement aux commerçants-détaillants de la commune, elle prélève une marge entière, soit 30%.
Dans le cas où le produit vendu par una C.A.P.C.B. est enlevé par l'acheteur utilisant ses propres moyens, que ce soit une autre C.A.P.C.S., la coopérative de wilaya de commercialisation de fruits et légumes (C.OF.E.L.) ou l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.), la C.A.P.C.S. prélève une marge de 10%. La différence, seit 20%, est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la C.A.P.C.S. livre par ses propres moyens le produit qu'elle vend à une autre C.A.P.C.S. ou à la C.O.F.E.L., elle prélève une demi-marge, soit 15%. L'acheteur prélève la différence, soit 16%.
Lorsque, dans le cadre d'une transaction entre, d'une part la C.A.P.C.S. et la C.O.F.E.L. et l'O.F.L.A. d'autre part, il est prévu un enlèvement du ou des produits auprès de l'explot- 4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation agricole, la marge prélevée par la C.A.P.C.S. est fixée à 5%. La différence, soit 25%, est prélevée par l'acheteur.