Chapitre V — De la situation des élèves
Article 59
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l'école dans les cas prévus aux articles 49 et 57 ci-dessus et chaque fois que le directeur général le juge nécessaire. comprend le directeur général de l'école, président, le directeur des affaires administratives rapporteur, trois membres du personnel enseignant désignés par le directeur général sur proposition du comité des étunes et trois élèves délégués de promotion les plus âgés à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Le comité des études siégeant en conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de quatre de ses membres au moins.