Chapitre V — De la situation des élèves
Article 58
Les mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes : 1º l'avertissement donné par le directeur général de l'école; 2º le blâme infligé par le directeur général de l'école; 3º l'exclusion temporaire pour une période qui ne peut excéder huit jours, privative de toute rémunération, prononcée par Le directeur général de l'école sur rapport motivé du chef de service intéressé; 4° l'exclusion temporaire privative de toute rémunération prononcée par le directeur général après avis du comité d'études siégeant en conseil de discipline pour une période qui ne peut excéder un mois. 5° l'exclusion définitive prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général après avis du comité d'études siégeant en conseil de discipline.
Dans les cas graves et urgents, le directeur général peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à la décision définitive.
Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l'élève.
Les élèves exclus de l'école ne peuvent se représenter au concours d'entrée et ne peuvent faire l'objet d'un recrutement ou d'une réintégration dans la fonction publique qu'après autorisation du ministre chargé de la fonction publique' et du ministre intéressé, compte tenu des motifs qui ont justifié leur exclusion.