Chapitre V — De la situation des élèves
Article 51
Les délégués de promotions sont seuls habilités à représenter celles-ci auprès du directeur général pour l'examen et la discussion de toutes les questions d'intérêt collectif. Ils sont élus au scrutin secret, 20 jours au moins et 40 jours au plus, après le commencement de l'année d'études, à raison de trois délégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés par un membre de la direction de l'école. Les élections se déroulent au premier tour du scrutin à la majorité absolue des votants, au deuxième tour à la majorité relative.
Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 58 ci-dessous, est ineligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
En l'absence de délégués élus, le major du concours d'entrée, l'élève le plus âgé et l'élève le plus jeune de la promotion représentent leur promotion.