Chapitre V — De la situation des élèves
Article 50
Les élèves reconnus insuffisants ou dont les ab ences, pour - quelque cause que ce soit, auraient été trop frequentes ou trop prolongées, peuvent être tenus par décision du directeur général, de suivre en partie l'enseignement correspondant donné à une promotion suivante.
Le directeur général de l'école pourra exceptionnellement autoriser, après avis du comité des études de l'école, à redoubler une seule année d'études, les élèves visés à l'alinéa précédent qut justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses..
Leur exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur général de l'école, après avis du comité des études, siégeant en conseil de discipline.