Chapitre V — De la situation des élèves
Article 46
Les élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études, et dans l'accomplissement de leur stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur général de l'école.
Ils sont placés, pendant les stages, sous l'autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent; ils sont notamment astreints au secret professionnel.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d'études et de stage.