Chapitre V — De la situation des élèves
Article 44
La date d'ouverture des cours est portée à la connaissance des élèves soit par voie de convocation individuelle, soit par voie de communiqué de presse.
Tout élève qui ne se présente pas à la date prévue sans produtre de justificatior reconnue valable, peut faire l'objet d'une exclusion après mise en demeure, sur proposition du directeur général de l'école, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'horaire des cours, des conférences de méthode, des directions de recherches, des travaux pratiques, ainsi que le programme des séminaires e des stages, sont affichés dans les locaux de l'école.