Chapitre IV — Du régime des études
Article 41
Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix, aux trois années d'études et à l'examen de sortie reçoivent le diplôme de l'école supérieure des cadres et choisissent, dans l'ordre de classement, les affectations offertes par l'administration.
Les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne sont, soit admis à redoubler par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'école, après avis du jury de l'examen de sortie, soit mis par le directeur général de l'école à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour être classés soit dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit reversés dans leurs corps d'origine.