Chapitre II — Du régime financier
Article 26
Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique portant ouverture du concours. Le jury peut, soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1974 ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complementaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer, dans l'ordre de classement à l'école, dans le cas où des vacances résultant exclusivement de démission ou de décès, viendraient à se produire.
La liste des candidats reçus est arrêtée par le jury du concours. Les nominations en qualité d'élèves de l'école supérieure des cadres, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.