Chapitre II — Du régime financier
Article 17
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général de l'école au conseil d'administration, avant le 15 juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'etablissement. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tuteile et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.