Chapitre II — Du régime financier
Article 11
Le budget de l'école supérieure des cadres, préparé par le directeur général de l'école e examine par le contrôleur financier, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle is est établi, Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un delai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur général de l'école transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation, L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration du délai de 15 jours, suiv..nt la transmission du nouveau projet, lorsqu'aucun des deux ministres n'aura fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur généra! de l'école est autorisé à engager les dépenses necessaires au fonctionnement de l'école supérieure des cadres, dans la limite des crédits prévus au budget de l'aniće précédente.