Chapitre I — Des organes de l'école supérieure des cadres
Article 10
Le directeur général de l'école supérieure des cadres est classé emploi supérieur au sens du décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs. Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des delibérations du conseil d'administration.
Le directeur général de l'école supérieure des cadres peut conclure avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux des conventions portant sur l'échange de professeurs, les voyages d'études des élèves et sur l'organisation de travaux communs ou l'échange de matériel documentaire ou de service.