Article 13
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre das finances, contrôle les comptes de l'entreprise.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et proceder à toutes vérifications sur place.
In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'entreprise, contrôle la régularité et la sincerité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'entreprise par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
In établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice `établis par le directeur général, et l'adresse simultanément au REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1974 ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consuitalit.
GESTION