Article 2
L'article 3 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 susvisée, est complété et modifié par un deuxième et un troisième alinéas rédigés ainsi qu'll suit : << En outre, cette prohibition ne s'applique pas aux détenteurs d'armes et munitions de sème catégoire, alinéa a), pendant une durée d'une année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les détenteurs desdites armes et munitions ont la faculté de s'en dessaisir au profit du musée national du moudjahid.
Une instruction du ministre des anciens moudjahidine viendra préciser, en tant que de besoin, les modalités de réception, de collecte et d'inventaire des armes et munitions sus-indiquées ».